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Pour une meilleure protection des libertés et des droits des personnes dans l’UE

Contribution de Creis-terminal

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- Une analyse de l’objet de la nouvelle directive proposée par la Commission européenne

En vue de l’élaboration d’une nouvelle directive, la Commission européenne a lancé une consultation en diffusant le texte d’une communication 2 qui, dans un deuxième temps, donnera lieu à des « propositions et mesures concrètes de nature à la fois législative et non législative ».

Une des grandes questions que nous nous posons à la suite de l’étude de cette communication porte sur la finalité de la future directive. A quoi, à qui s’appliquera la protection qui en découlera ?

En effet, dans l’intitulé de la directive de 1995 la protection s’appliquait aux « personnes physiques » alors que dans l’intitulé de la communication elle s’applique aux « données à caractère personnel ». Ce changement d’intitulé ne peut être considéré comme anodin.
Cette différence de formulation, voire d’orientation, entre la directive européenne de 1995 et la communication de la Commission se retrouve dans les articles qui traitent de l’objet de ces textes.

L’objet de la directive de 1995 (article 1) est la « protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel »3. Il n’en est plus de même dans la communication dont l’objet est de « garantir une application cohérente des règles de protection des données » ; l’objectif étant d’ « assurer la libre circulation des données à caractère personnel dans le marché intérieur ».

Pourquoi vouloir remplacer « protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques » par « protection des données à caractère personnel » ? L’acception courante de cette dernière expression renvoie plutôt à l’idée de sécurité des données et non de protection des libertés et des droits des personnes.
Pour notre part, nous demandons le maintien de la primauté de la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes. Assurer une meilleure protection de la vie privée, des libertés et des droits fondamentaux des personnes ne saurait être considéré comme une charge ou une entrave à la circulation des données dans le marché intérieur à partir du moment où les règles sont les mêmes dans tous les pays de l’Union. Nous réaffirmons que la dimension « marché intérieur » et que les intérêts des multinationales, en particulier leur préoccupation de voir allégée leur charge administrative, ne sauraient être prétexte à un affaiblissement de la protection des libertés et des droits des citoyens.

Bien que cette communication de la Commission comporte un certain nombre de principes et d’orientations que nous approuvons, nos craintes subsistent quant aux mesures concrètes et aux traductions législatives qui seront décidées à l’issue de la consultation et qui feraient la part trop belle aux impératifs du marché intérieur au détriment des libertés et des droits fondamentaux des citoyens.

- La contribution de CREIS-Terminal pour la nouvelle directive : orientations et propositions

Le « niveau de protection adéquat » étant difficile à définir, il serait plus simple et plus efficace de le remplacer par celui de « niveau de protection équivalent ».

- En conclusion

Nous partageons le souci d’assurer un même niveau de protection dans tous les pays de l’Union, indépendamment du lieu d’établissement du responsable de traitement. L’harmonisation doit se faire en prenant en compte les meilleurs niveaux de protection dans chacun des pays de l’UE et en apportant des améliorations.

Pour nous, la protection des libertés et des droits fondamentaux relève d’abord de la loi. Nous sommes par conséquent très réservés face aux propositions de la Commission : « encourager les initiatives en matière d’autoréglementation "(codes de conduite) et « mesures non législatives ».
La modification de la directive de 95 doit avoir pour axe structurant une meilleure protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes. Ce sont ces droits qui induisent des règles pour la libre circulation des données à caractère personnel dans le marché intérieur, et non l’inverse.

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